Décision 2004/269/CE · Article

Article considérant 110

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
RéférenceConsidérant 110 de la décision 2004/269/CEEUR-Lex →

(110) Il semble donc que, avec ses activités de construction et vente d'installations, Linde se contente d'assurer que sa technologie cryogénique soit globalement à la disposition des autres sociétés de gaz industriels. En étant fournisseur d'équipements pour les autres entreprises de gaz industriels, Linde n'accroît pas ses chances d'obtenir directement des contrats d'approvisionnement "grande masse". En effet, la fourniture d'équipements dans le cadre de contrats d'ingénierie et la fourniture de gaz dans le cadre d'un approvisionnement de longue durée font partie de deux marchés de produits différents qui, sur le plan de la compétitivité, nécessitent des atouts différents. Ainsi, Linde n'a accès à aucun grand réseau de canalisations, ce qui limite ses chances d'obtenir de nouveaux clients "grande masse" dans des régions industrielles importantes où d'autres concurrents ont ce type de réseau et constitue un désavantage stratégique.

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