Décision 2004/269/CE · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
RéférenceConsidérant 123 de la décision 2004/269/CEEUR-Lex →

(123) Dans certains secteurs, le coût des gaz industriels représente une proportion des coûts de production des clients plus forte que dans d'autres. Ainsi, la quantité d'oxygène et d'argon fournie à une aciérie est très importante et représente une part significative des coûts variables de l'usine. En revanche, la quantité d'oxygène et d'azote fournie à une usine de produits chimiques peut être tout aussi importante en valeur absolue, mais elle ne représente qu'une part relativement faible des coûts du client. D'après la partie notifiante, l'oxygène et l'azote représentent généralement quelque 3 % du coût des matières nécessaires à la production. Dans la plupart des cas, les activités des clients sont tributaires de la fourniture d'une quantité fixe de gaz et la moindre interruption de cette fourniture peut coûter très cher au client. Ces éléments montrent l'inélasticité de la demande par rapport aux prix. On voit donc que le simple fait d'acheter de grandes quantités ne signifie pas que les clients soient à même de peser dans la négociation avec les fournisseurs de gaz.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).