Décision 2004/269/CE · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
RéférenceConsidérant 125 de la décision 2004/269/CEEUR-Lex →

(125) Dans sa notification, Air Liquide indique que le marché "grande masse" est un "marché d'appels d'offres" et que la présence du moindre cosoumissionnaire (même un seul) suffit donc à assurer une issue concurrentielle. Toutefois, sa définition du "marché d'appels d'offres" n'est pas claire. Si cette expression doit désigner une procédure officielle d'adjudication, il est clair que la méthode habituelle d'attribution des contrats sur le marché "grande masse" est bien éloignée de cette procédure. En effet, pour une adjudication normale, par exemple dans le domaine des marchés publics, les appels d'offres sont publiés de telle sorte que tous les concurrents soient informés. Ceux-ci peuvent alors remettre leurs offres sur la base des mêmes renseignements et dans les mêmes conditions, et la décision d'attribution du marché est prise à l'issue de l'évaluation de ces offres.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).