(125) Dans sa notification, Air Liquide indique que le marché "grande masse" est un "marché d'appels d'offres" et que la présence du moindre cosoumissionnaire (même un seul) suffit donc à assurer une issue concurrentielle. Toutefois, sa définition du "marché d'appels d'offres" n'est pas claire. Si cette expression doit désigner une procédure officielle d'adjudication, il est clair que la méthode habituelle d'attribution des contrats sur le marché "grande masse" est bien éloignée de cette procédure. En effet, pour une adjudication normale, par exemple dans le domaine des marchés publics, les appels d'offres sont publiés de telle sorte que tous les concurrents soient informés. Ceux-ci peuvent alors remettre leurs offres sur la base des mêmes renseignements et dans les mêmes conditions, et la décision d'attribution du marché est prise à l'issue de l'évaluation de ces offres.
Décision 2004/269/CE · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
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