(144) La Commission en conclut que les modes d'attribution de contrats majoritairement utilisés ne suffisent pas, en eux-mêmes, à assurer que chaque fournisseur potentiel puisse soumettre une offre à jeu égal et bénéficier de l'égalité de traitement durant la procédure. Le résultat de ces procédures dépend de différents facteurs, comme la force des fournisseurs sur le marché. Lorsqu'un seul fournisseur, comme l'entité issue de la concentration envisagée, occupe une position beaucoup plus forte que les autres, ce genre de procédure permet au fournisseur en position dominante de tirer parti de cette position pour adapter son offre à celle de ses concurrents et, par voie de conséquence, affaiblir un peu plus leur position. Le déséquilibre accru en faveur de la nouvelle entité Air Liquide/BOC ne ferait que réduire davantage l'efficacité des procédures actuelles d'attribution de marchés. À partir de ces considérations, la Commission estime que les procédures d'attribution majoritairement appliquées aujourd'hui sont insuffisantes pour restreindre la position de force des parties sur le marché. Les clients ont une transparence limitée sur les coûts et en principe n'ont pas recours à l'autoproduction
Décision 2004/269/CE · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
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