Décision 2004/269/CE · Article

Article considérant 147

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
RéférenceConsidérant 147 de la décision 2004/269/CEEUR-Lex →

(147) Ainsi, rien ne justifie la déclaration selon laquelle l'achat d'une installation et la fourniture de gaz "grande masse" constituent pour le client des moyens "égaux et interchangeables" de répondre à ses besoins. Dans sa réponse à la communication des griefs, la partie notifiante décrit comment, dans un contrat "grande masse", le risque associé à l'investissement important est partagé ("souscrit") par le client et le fournisseur. Or, si un client opte pour l'achat d'une installation, il devrait être seul à assumer ce risque.

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