(150) La concentration envisagée modifierait la structure du marché "grande masse" dans l'EEE. Elle accroîtrait nettement la part de marché d'Air Liquide, ferait de cette entreprise le fournisseur de loin le plus grand et lui permettrait de distancer un peu plus ses concurrents. Le potentiel concurrentiel d'une entreprise de gaz industriels de grande taille et compétente serait supprimé. La nouvelle entité aurait une présence régionale plus forte dans toute l'Europe et elle pourrait s'en servir comme moyen d'influence pour obtenir de nouveaux contrats. Elle serait en mesure de s'appuyer sur des atouts supplémentaires dont ses concurrents ne disposent pas. L'opération notifiée associerait le savoir-faire et la technologie de deux grands concurrents, ainsi que leurs capacités de recherche et développement. En raison de sa taille, la nouvelle entité serait mieux placée pour se battre sur un marché à forte intensité capitalistique qui exige de gros investissements. Le fait qu'elle serait beaucoup plus grande que la majorité de ses concurrents découragerait toute concurrence vigoureuse.
Décision 2004/269/CE · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
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