Décision 2004/269/CE · Article

Article considérant 174

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
RéférenceConsidérant 174 de la décision 2004/269/CEEUR-Lex →

(174) Premièrement, si l'on considère ses parts de marché, Air Liquide jouissait dans le passé d'une position de quasi-monopole sur les marchés français de la fourniture en vrac et de la fourniture en bouteilles (par exemple, [...]* pour l'oxygène et l'azote liquides en 1975). Bien qu'elles aient enregistré un certain recul, les parts de marché d'Air Liquide sont toujours restées élevées (entre [...]* et [...]*) pour les gaz vendus en vrac et ceux vendus en bouteilles. Il n'y a d'ailleurs jamais eu dans le passé de réductions brutales de parts de marché permettant de penser que les parts de marché élevées d'Air Liquide pourraient diminuer fortement dans un proche avenir.

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