Décision 2004/269/CE · Article

Article considérant 176

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
RéférenceConsidérant 176 de la décision 2004/269/CEEUR-Lex →

(176) La Commission conclut que la répartition des parts de marché présentée aux paragraphes 169 à 175 suffit à montrer qu'Air Liquide détient une position dominante sur les marchés français de la fourniture en vrac et de la fourniture en bouteilles. Air Liquide possède le réseau de production et de distribution le plus étendu en France

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