(178) Sur la base des données fournies par ses concurrents, la Commission conclut qu'aucun d'entre eux ne possède un réseau de production et de distribution aussi étendu que le sien en France. Dans sa réponse à la communication des griefs de la Commission, Air Liquide fait valoir que sa capacité de production d'oxygène et d'azote vendus en vrac excède à peine, actuellement, la capacité de production combinée de tous ses concurrents pour ces gaz. La Commission n'est pas convaincue par cet argument. Bien qu'il ressorte des chiffres fournis par la partie notifiante que la capacité de production totale des concurrents pour l'oxygène et l'azote vendus en vrac était considérablement inférieure à celle d'Air Liquide en 1983, leur capacité de production n'a pas augmenté par rapport à la sienne au cours de ces cinq dernières années.
Décision 2004/269/CE · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
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