(181) Dans sa réponse à la communication des griefs et lors de l'audience, la partie notifiante a contesté cet avantage et avancé que la production "piggy back" ne reflétait pas les tendances actuelles de la production de gaz vendus en vrac. Ce point de vue n'est cependant pas partagé par tous les concurrents, dont certains prétendent que la production "piggy back" confère un avantage supplémentaire au fournisseur de gaz sur le marché de la fourniture en vrac. En effet, Air Liquide a confirmé que [...]* de ses usines européennes (soit [...]*sur [...]*) étaient en situation de surcapacité pour l'oxygène et l'azote liquides vendus en vrac. La partie notifiante estime que la part des usines sur site dotées de capacités excédentaires dans les ventes en vrac totales d'Air Liquide et de BOC est restée stable au cours de ces cinq dernières années: [...]* en 1998, [...]* en 1997 et [...]* de 1994 à 1996.
Décision 2004/269/CE · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
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