Décision 2004/269/CE · Article

Article considérant 181

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
RéférenceConsidérant 181 de la décision 2004/269/CEEUR-Lex →

(181) Dans sa réponse à la communication des griefs et lors de l'audience, la partie notifiante a contesté cet avantage et avancé que la production "piggy back" ne reflétait pas les tendances actuelles de la production de gaz vendus en vrac. Ce point de vue n'est cependant pas partagé par tous les concurrents, dont certains prétendent que la production "piggy back" confère un avantage supplémentaire au fournisseur de gaz sur le marché de la fourniture en vrac. En effet, Air Liquide a confirmé que [...]* de ses usines européennes (soit [...]*sur [...]*) étaient en situation de surcapacité pour l'oxygène et l'azote liquides vendus en vrac. La partie notifiante estime que la part des usines sur site dotées de capacités excédentaires dans les ventes en vrac totales d'Air Liquide et de BOC est restée stable au cours de ces cinq dernières années: [...]* en 1998, [...]* en 1997 et [...]* de 1994 à 1996.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).