(192) Troisièmement, l'opération envisagée renforcerait la capacité de la nouvelle entité d'influer sur les risques et les coûts auxquels seraient confrontés les nouveaux venus sur les marchés français, britanniques et irlandais de la fourniture en vrac et de la fourniture en bouteilles. Tout nouveau venu sur un marché dominé par un opérateur historique doit normalement faire face à des coûts irrécupérables élevés, qui ne sont pas nécessairement amortissables en raison de la concurrence par les prix que cet opérateur sera tenté de pratiquer à l'occasion pour l'empêcher de prendre pied sur le marché. Actuellement, des nouveaux venus en Grande-Bretagne ne feraient face qu'au risque financier lié à l'entrée sur le marché britannique. À l'issue de l'opération, la plupart des nouveaux venus seraient confrontés à un opérateur historique plus puissant au Royaume-Uni et leurs investissements en France pourraient être de ce fait beaucoup plus risqués. Cela vaudrait également pour des nouveaux venus sur le marché français et leurs possibles investissements au Royaume-Uni. En effet, à l'issue de l'opération envisagée, la nouvelle entité serait capable de choisir des nouveaux venus comme cibles d'une "contre-attaque" concertée en France, au Royaume-Uni ou en Irlande.
Décision 2004/269/CE · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
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