Décision 2004/269/CE · Article

Article considérant 203

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
RéférenceConsidérant 203 de la décision 2004/269/CEEUR-Lex →

(203) Air Liquide prétend que sa qualité de concurrent potentiel est purement théorique parce qu'elle n'a jamais essayé de pénétrer sur le marché britannique et que le fait que d'autres y soient entrés l'en dissuade à présent. Cependant, une étude de projet présentée à la Commission révèle qu'Air Liquide a envisagé de fournir des gaz en vrac et en bouteilles au Royaume-Uni, lorsqu'un client s'est adressé à elle(46). De plus, elle a concédé que Messer avait été capable de surmonter les obstacles à l'entrée des marchés britanniques de la fourniture en vrac et de la fourniture en bouteilles, sans pour autant expliquer les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas, quant à elle, raisonnablement entrer sur ces marchés. En effet, parmi toutes les entreprises de gaz industriels, elle est celle qui a le mieux réussi à pénétrer sur d'autres marchés européens. En déclarant lors de l'audience que son absence du Royaume-Uni était une décision commerciale, Air Liquide a reconnu qu'aucune raison objective ne l'empêchait d'entrer sur le marché britannique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).