Décision 2004/269/CE · Article

Article considérant 215

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
RéférenceConsidérant 215 de la décision 2004/269/CEEUR-Lex →

(215) D'une manière générale, les concurrents et les analystes du secteur reconnaissent qu'Air Liquide est le premier fournisseur de gaz industriels par des usines sur site spécialisées ("grande masse"). Grâce à sa forte position sur le marché "grande masse" un peu partout en Europe, Air Liquide est plus à même qu'aucun concurrent de prendre pied sur les marchés étrangers du vrac et des bouteilles. Précédemment, Air Liquide a appliqué une politique de surdimensionnement de ces usines spécialisées "grande masse", avec le dessein de vendre l'excédent de capacité sur les marchés du vrac et des bouteilles. Du reste, en 1998, ce type de production simultanée sous formes gazeuse et liquide a représenté [...]* de la production totale d'oxygène liquide et d'azote d'Air Liquide dans l'EEE.

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