Décision 2004/269/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 2004/269/CEEUR-Lex →

(22) L'approvisionnement se fait par le biais d'unités de production spécialisées situées sur le site du client (unités de séparation de l'air "sur site") ou au moyen de canalisations. Dans le premier cas, les unités de séparation de l'air sont construites sur le site du client ou à proximité de celui-ci et couvrent les besoins de ce client précis(12). Les produits sont livrés directement sous forme gazeuse par une canalisation reliant l'unité d'approvisionnement au site industriel du client. Le fournisseur est propriétaire des générateurs sur site et les exploite sur la base d'un contrat à long terme (jusqu'à quinze ans). Il assure une maintenance et une assistance permanentes. Un réseau de canalisations pourra être construit dans des régions géographiques où, du fait de la densité des clients, il est économiquement rentable de relier entre elles les unités de séparation de l'air (par exemple, dans le nord de la France, en Belgique et au Pays-Bas). Chaque gaz (oxygène ou azote) est livré par le biais d'une canalisation propre. D'après la partie notifiante, lorsque les volumes concernés s'élèvent à 100 tonnes par jour, ou 3000 m3/heure, et à plus de 2000 tonnes par jour (tpj), ou 60000 m3/h, il n'y a pas d'autre solution possible que ces modes d'approvisionnement.

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