(221) Les acteurs du secteur s'accordent à dire que la décision d'une entreprise de gaz industriels de pénétrer sur un marché étranger est une décision commerciale stratégique. En effet, l'entreprise de gaz industriels désireuse d'inscrire son expansion dans la durée ne peut le faire sans étendre sa couverture géographique des marchés. On en trouve la meilleure démonstration dans l'historique de l'expansion d'Air Liquide en Europe et dans le monde, et notamment dans les pays qui sont loin de sa base. Les concurrents ont été unanimes à souligner que chaque entreprise de gaz industriels, en appliquant sa stratégie d'expansion, pèse les investissements nécessaires et les risques encourus. Étant donné qu'Air Liquide aurait été mieux placée pour étendre ses activités au Royaume-Uni et à l'Irlande, force est d'en conclure que la décision de ne pas agir de la sorte aujourd'hui est une décision qui aurait pu être inversée. Au demeurant, Air Liquide avait envisagé, dans le passé, de prendre pied sur le marché britannique (voir considérant 203).
Décision 2004/269/CE · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
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