(222) Il faut souligner que les griefs de la Commission ne sont pas dirigés contre la stratégie commerciale qu'Air Liquide a appliquée jusqu'ici et qui peut avoir consisté à ne pas (encore) lancer des activités substantielles au Royaume-Uni et en Irlande. Au contraire, les craintes précises que la concentration envisagée fait naître en matière de concurrence concernent l'élimination du concurrent potentiel le plus crédible des marchés concernés. Que le concurrent concerné ait eu ou non la volonté de lancer une concurrence effective, la concentration envisagée supprimerait durablement toute possibilité que cette concurrence ait lieu. Par conséquent, l'opération envisagée éliminerait de façon permanente la concurrence potentielle, renforçant ainsi la position dominante actuelle de BOC sur les marchés concernés. Le résultat probable serait que la nouvelle entité (Air Liquide/BOC) serait à même de dominer perpétuellement les marchés britannique et irlandais des gaz en bouteilles et en vrac. d) Démotivation d'Air Products pour mener une concurrence acharnée à Air Liquide/BOC sur les marchés du vrac et des bouteilles au Royaume-Uni, en Irlande et en France
Décision 2004/269/CE · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
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