Décision 2004/269/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 2004/269/CEEUR-Lex →

(24) Les quantités de gaz susceptibles d'être livrées en vrac sont moins importantes que dans le cas de l'activité "grande masse". À l'exception de l'hydrogène, produit et transporté sous forme gazeuse essentiellement, les gaz fournis en vrac se présentent généralement sous une forme liquide. Les installations de liquéfaction peuvent également être construites sur le même site que les unités de production "grande masse", ce qui permet de faire l'économie d'une canalisation entre les deux. Les gaz liquides sont ensuite transportés en citerne, par route ou chemin de fer, de l'installation du fournisseur au site du client, où ils sont stockés avant d'être utilisés tels quels ou transformés sous forme gazeuse. Le transport et le stockage des gaz requièrent pour chacun un équipement spécial (les gaz de l'air, notamment, doivent être transportés dans des citernes cryogéniques).

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