(244) La Commission conclut que l'acquisition notifiée et les opérations envisagées avec elle renforceraient la position dominante d'Air Liquide sur les marchés du vrac pour l'oxygène, l'azote et l'argon et sur les marchés des bouteilles pour l'oxygène, l'azote, l'argon et les mélanges à base d'argon, l'acétylène, le gaz carbonique et l'hydrogène en France, ce qui entraverait fortement la concurrence effective à l'intérieur du marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Décision 2004/269/CE · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
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