(28) La partie notifiante fait valoir que la définition du marché en cause devrait être mondiale. La Commission relève que la position de la partie notifiante est en contradiction avec ses affirmations faites tout au long de la procédure, ainsi qu'avec sa propre appréciation interne. Au cours de la procédure, la partie notifiante a souligné que, parmi les activités et exploitations de BOC qu'elle envisage d'acquérir aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres parties du monde, aucune n'a d'incidence sur la concurrence au sein de l'EEE. Ces déclarations vont de toute évidence à l'encontre de l'idée d'un marché mondial. En outre, la Commission a examiné un document interne dans lequel la partie notifiante procédait à l'analyse de l'acquisition envisagée sous ses aspects liés au droit de la concurrence. D'après ce document, l'opération prévue produirait des effets dans une zone de référence se limitant à l'Europe. Il n'est fait mention d'aucune région plus large, d'un marché mondial par exemple(13). La Commission en conclut que la position adoptée par la partie notifiante lors de l'audience est en contradiction avec son appréciation habituelle du marché géographique en cause.
Décision 2004/269/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
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