Décision 2004/269/CE · Article

Article considérant 287

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
RéférenceConsidérant 287 de la décision 2004/269/CEEUR-Lex →

(287) En termes de ventes totales de gaz pour le secteur de l'électronique (comprenant également les gaz de l'air en vrac et autres), on estime que la part du marché mondial détenue par Air Products se situe entre 22 et 25 %, celle d'Air Liquide entre [...]* et [...]* et celle de BOC entre [...]* et [...]* tandis que la part de Praxair n'est que de 7 à 9 %(61). La forte présence mondiale des trois principaux fournisseurs leur confère un avantage concurrentiel important sur le marché européen. Même si, d'après la partie notifiante, les commandes effectives de gaz spéciaux destinés à l'industrie électronique sont décidées, gérées et passées par le site local du client en prenant en considération les facteurs locaux spécifiques, il faut tenir compte du fait que les grands fabricants de semi-conducteurs opèrent à l'échelle mondiale. Or, lorsqu'un fournisseur de gaz spéciaux pour l'électronique a une forte présence mondiale, il peut assurer la régularité de la qualité des gaz fournis aux fabricants de semi-conducteurs au niveau mondial.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).