Décision 2004/269/CE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
RéférenceConsidérant 29 de la décision 2004/269/CEEUR-Lex →

(29) À l'audience, la partie notifiante a déclaré que les entreprises de gaz industriels sont techniquement capables de construire des usines de séparation sur site n'importe où dans le monde, et elle conclut que la définition du marché devrait être mondiale. Toutefois, le simple fait qu'un fournisseur soit techniquement apte à proposer certaines marchandises dans le monde entier n'est pas en soi suffisant pour établir le bien-fondé de cette conclusion. Dans un marché où les contrats d'approvisionnement à long terme font l'objet d'appels d'offres, l'analyse devrait plutôt s'attacher à vérifier si les fournisseurs sont réellement mis en concurrence pour l'obtention de ces marché au sein de la même zone géographique, et s'ils sont placés dans des conditions de concurrence homogènes dans différentes régions géographiques.

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