Décision 2004/269/CE · Article

Article considérant 301

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
RéférenceConsidérant 301 de la décision 2004/269/CEEUR-Lex →

(301) La Commission considère que les engagements proposés préviendront les effets anticoncurrentiels de l'opération sur les marchés britanniques du conditionnement et de la distribution en vrac et en bouteilles, en réduisant de manière sensible la position acquise sur ces marchés et en rendant possible l'arrivée d'un véritable concurrent. Il est probable que la position de marché de ce nouveau concurrent (environ [...]* pour les gaz en vrac et environ [...]* pour les gaz en bouteilles) sera plus importante que celle qu'Air Liquide aurait pu acquérir initialement si elle avait pénétré sur le marché britannique. La Commission est également d'avis que la présence d'un ou plusieurs nouveaux concurrents au Royaume-Uni augmentera leurs chances de pénétration sur le marché irlandais, ce qui compensera l'élimination d'Air Liquide comme concurrent potentiel sur ce marché.

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