Décision 2004/269/CE · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
RéférenceConsidérant 39 de la décision 2004/269/CEEUR-Lex →

(39) Les enquêtes menées dans la présente affaire et dans l'affaire parallèle COMP/M.1641 - Linde/AGA ont confirmé que les gaz industriels, à l'exception de certains gaz présentant une pureté totale et des propriétés exceptionnelles (comprenant l'hélium et les gaz spéciaux destinés à l'industrie électronique) et, dans une moindre mesure, du dioxyde de carbone, ne peuvent normalement pas être vendus et distribués à des clients situés à plus de 200 km environ des installations de production. Pour une installation de production individuelle, la zone d'approvisionnement se définit donc par un cercle de ce rayon au centre duquel se trouve l'installation. Toutefois, dans les grands États membres, ces zones d'approvisionnement sont normalement reliées de manière à se chevaucher et à couvrir sans faille la totalité de l'État membre en question. De plus, les fournisseurs concluent souvent entre eux des accords de crédits croisés, afin de diminuer les coûts de transport. La partie notifiante a présenté des listes attestant qu'elle a passé ce type d'accords pour les gaz distribués en vrac et en bouteilles dans tous les pays de l'EEE où elle est active. La concurrence entre, tout au moins, les gros fournisseurs sur les marchés de la distribution en vrac et en bouteilles, n'est de ce fait pas limitée à une région, mais s'exerce à l'échelle nationale. Les marchés géographiques des gaz en vrac et en bouteilles sont circonscrits aux États membres pris isolément. Les systèmes de distribution diffèrent d'un État membre à l'autre. La structure du marché d'États membres voisins est tout à fait autre. Par exemple, en France, Air Liquide détient des parts de marché de l'ordre de [...]* à [...]* sur les divers marchés de la distribution de gaz en vrac et en bouteilles, alors qu'en Allemagne elles sont généralement d'environ [...]* de parts de marché. En outre, les données communiquées par la partie notifiante font apparaître des écarts de prix importants entre les différents États membres. Cette situation a été confirmée par les informations transmises par des tiers. La Commission en conclut que les marchés de la distribution en vrac et en bouteilles ne dépassent généralement pas le niveau national (excepté pour certains gaz présentant une pureté totale et des propriétés exceptionnelles). 3. HÉLIUM

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).