(58) Au cours de la procédure, la partie notifiante a souligné que le fait que le marché "grande masse" soit très disputé garantissait l'exercice d'une concurrence. Toutefois, on ne saurait accepter l'idée que pour chaque contrat "grande masse", la compétition démarre "à zéro" et que, même les fournisseurs qui ne réalisent aucune vente, puissent rivaliser sur un pied d'égalité. L'enquête a montré que, en matière de contrats "grande masse", la dynamique de la concurrence est telle que le fournisseur en place est le mieux placé pour obtenir un nouveau contrat. Une position bien établie sur le marché reflète donc la puissance de marché d'un fournisseur. La Commission relève que si le calcul de la position cumulée d'Air Liquide et de BOC prend pour base le nombre de contrats remportés récemment (afin d'apprécier dans quelle mesure il s'agit de fournisseurs "historiques"), leur position conjointe est encore plus forte qu'en termes de chiffre d'affaires (voir tableau n° 3). Si l'on en juge par le nombre de contrats obtenus, aucun concurrent ne bénéficie d'une position le moins du monde similaire.
Décision 2004/269/CE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
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