Décision 2004/269/CE · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
RéférenceConsidérant 73 de la décision 2004/269/CEEUR-Lex →

(73) Dans sa réponse à la communication des griefs, la partie notifiante conteste l'importance d'une infrastructure de production et de distribution locale pour la production de secours et les ventes de gaz liquides excédentaires. Toutefois, au début de la procédure, la partie notifiante a souligné qu'il était important, pour asseoir une activité grande masse, de disposer d'une infrastructure locale, permettant de produire des gaz liquides (production de secours et excédents). Elle a déclaré dans une étude présentée ultérieurement au cours de la procédure que les livraisons de secours de gaz liquides ne concernaient que les clients dont les besoins s'élèvent à 200-500 tpj ou moins. Dans sa réponse à la communication des griefs, la partie notifiante semble considérer que même pour des clients consommant plus de 200 tpj, les livraisons de secours en vrac peuvent ne pas être adaptées à la situation. La Commission estime que cette affirmation n'est pas crédible.

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