(77) L'opération de concentration envisagée, en donnant naissance à un seul fournisseur, dont l'infrastructure de production et de distribution serait supérieure à celle de ses concurrents, conférerait à Air Liquide/BOC un avantage structurel pour obtenir des contrats "grande masse". Sur la base des données fournies par les autres concurrents, on constate qu'aucune de leurs infrastructures de production et de distribution n'aurait une couverture géographique analogue. Aucun des concurrents d'Air Liquide/BOC ne bénéficierait donc du même avantage. L'entité issue de l'opération de concentration pourrait devenir le premier exploitant européen de canalisations
Décision 2004/269/CE · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
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