(82) Dans sa réponse à la communication des griefs, la partie notifiante déclare que la Commission a mal apprécié le rôle des canalisations sur le marché "grande masse". Elle affirme que l'élément fondamental de l'activité "grande masse" est la capacité de production, pas la longueur des canalisations. Toutefois, comme indiqué au considérant 81, le point fort d'un exploitant de canalisations réside précisément dans le fait qu'il peut constituer une capacité supérieure à partir d'un réseau de canalisations. La position que détient Airl Liquide dans le triangle industriel Rotterdam-Mons/Charleroi-Liège prouve l'existence de cet avantage. Les unités de séparation de l'air d'Air Liquide, reliées entre elles par son système de canalisations régional, représentent [...]* de la totalité de la capacité industrielle de cette région (cette capacité est portée à [...]* si l'on y ajoute l'unité d'Air Liquide située à Dunkerque, également connectée au système de canalisations). La capacité d'Air Liquide dépasse celle de tous ses concurrents réunis, même si Air Products, Praxair et Linde ont procédé à d'importants investissements dans cette région. La partie notifiante fait également valoir que les canalisations de gaz industriels ne sont pas des canalisations de distribution. Toutefois, les canalisations de distribution locales, qui constituent la structure primaire, sont précisément utilisées pour distribuer des gaz industriels aux clients.
Décision 2004/269/CE · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
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