(85) Tout d'abord, les avantages structurels considérables dont bénéficiera Air Liquide/BOC du fait qu'elle contrôlera un vaste réseau de canalisations pourront être utilisés pour éliminer les concurrents, en les empêchant d'obtenir des contrats "grande masse" dans les régions concernées (verrouillage du marché). Tout concurrent qui n'aurait pas accès à un réseau de canalisations devrait proposer au client une nouvelle usine sur site. Or, parce qu'un réseau de canalisations implique des investissements et des coûts beaucoup plus faibles, l'opérateur de canalisations en place pourra faire des offres qui seront toujours inférieures à celles d'un concurrent proposant une installation sur site. L'opérateur en place aura d'ailleurs économiquement tout intérêt à agir de la sorte pour empêcher un autre fournisseur de s'implanter dans la région qu'il contrôle. En outre, on aboutira alors à une situation dans laquelle l'opérateur de canalisations ne sera plus contraint par la concurrence de répercuter une grande partie de ses gains d'efficience sur ses clients. Seules les offres sur site, considérablement plus chères, pourront peser sur lui, et il ne répercutera alors plus que les baisses de coûts dans la mesure où cela sera nécessaire pour contrer ces offres.
Décision 2004/269/CE · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
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