(91) En principe, d'autres entreprises de gaz industriels pourraient, elles aussi, être à même de s'appuyer sur des contrats de fourniture de vrac existants afin d'obtenir des commandes "grande masse". Mais dans la mesure où Air Liquide et BOC occupent des positions (dominantes) très fortes comme fournisseurs de vrac sur leurs marchés nationaux respectifs, ces deux entreprises sont particulièrement bien placées pour se servir de leurs rapports avec leurs clients de vrac pour influer sur ceux-ci en vue d'obtenir des contrats "grande masse". Sur un marché plus équilibré, de nombreux clients, et notamment les grandes entreprises, peuvent avoir plusieurs fournisseurs de vrac ou en changer plus souvent. Mais pour bien des clients, il est probable qu'ils n'aient d'autre choix que l'entreprise qui domine le marché national du vrac. En conjuguant des positions fortes sur plusieurs marchés importants de vrac, l'opération notifiée conjuguerait également les avantages dont bénéficient Air Liquide et BOC en raison de leur domination. L'opération envisagée associerait deux concurrents dotés d'une technologie de pointe et d'une importante capacité de réalisation de projets
Décision 2004/269/CE · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/269/CE
RattachementDécision 2004/269/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32004D0269)
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