(111) Au vu de ce qui précède, la Commission en conclut que, du point de vue de la demande, les fines, le minerai en morceaux et les pellets forment chacun un marché de produits distinct. La grande majorité des clients ont fait savoir que, même en cas d'augmentation de 5 à 10 % du prix d'une des formes de minerai par rapport aux autres, ils ne modifieraient pas leurs proportions de fines, de minerai en morceaux et de pellets(30). Les raisons en sont les suivantes: i) les clients sont réticents à modifier leur lit de fusion, ii) les clients ne sont pas en mesure d'augmenter sensiblement leur demande de fines, car leurs ateliers d'agglomération fonctionnent déjà à un niveau proche de leur pleine capacité et celle-ci ne peut être augmentée à court ou moyen terme, iii) les clients sont dans l'incapacité d'accroître sensiblement la proportion de minerai en morceaux, parce qu'ils tentent déjà de l'utiliser au maximum et que l'offre de ce type de minerai est insuffisante et, enfin, iv) les pellets étant beaucoup plus coûteux que les autres formes de minerai de fer, les clients l'utilisent comme produit d'appoint et n'intensifieront pas leur demande de pellets s'ils peuvent produire les quantités d'acier voulues au moyen des fines et du minerai en morceaux uniquement.
Décision 2004/270/CE · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/270/CE
RattachementDécision 2004/270/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0270)
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