Décision 2004/270/CE · Article

Article considérant 154

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/270/CE
RattachementDécision 2004/270/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0270)
RéférenceConsidérant 154 de la décision 2004/270/CEEUR-Lex →

(154) Premièrement, les parties (et leur consultant) estiment que la Commission n'a pas correctement appliqué les principes de base pour la définition du marché géographique tels qu'ils sont énoncés dans la communication de la Commission. Selon le consultant des parties, la définition du marché géographique est fondée sur l'identification de régions de production que les clients considèrent comme sources d'approvisionnement effectives. Cette méthode est celle décrite au point 13 de la communication(32), qui précise que "cet exercice de définition du marché consiste, fondamentalement, à identifier les autres sources réelles d'approvisionnement auxquelles les clients des entreprises en cause peuvent recourir, tant sous l'angle des produits ou des services que ces autres fournisseurs proposent que du point de vue de leur localisation géographique".

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