(192) Dans leur réponse, les parties indiquent que ce n'est pas CVRD, mais QCM, LKAB et IOC qui possèdent le plus de capacités excédentaires. Par conséquent, estiment-elles, et malgré le fait que certains producteurs de pellets (comme LKAB) ne disposent pas de la capacité de réserve suffisante pour remplacer entièrement CVRD, chacun de ces concurrents est effectivement en mesure de lui ravir des volumes importants et, partant, d'influer sur le comportement concurrentiel de la nouvelle entité. La Commission ne partage pas cette analyse. Premièrement, sur les trois sources indépendantes citées par les parties (QCM, LKAB et IOC), deux seulement subsisteront après l'opération, puisque QCM est contrôlée conjointement par Caemi. Deuxièmement, comme indiqué précédemment, tout capacité excédentaire que détiennent actuellement IOC et LKAB va diminuer à brève échéance avec l'accroissement de la demande. Troisièmement, l'argument présenté par les parties ne prend pas en considération les avantages concurrentiels dont bénéficie la nouvelle entité, ni sa capacité d'imposer sa volonté au marché. Le fait que CVRD ait un meilleur taux d'utilisation des capacités que ses concurrents prouve qu'elle possède déjà des avantages concurrentiels. Comme sa position sera encore renforcée par l'acquisition envisagée de QCM, la situation des concurrents existants (et leur capacité de faire pièce au comportement de CVRD) est susceptible de se dégrader encore davantage.
Décision 2004/270/CE · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/270/CE
RattachementDécision 2004/270/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0270)
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