(202) Il est également exact que les clients peuvent décider de soutenir le développement d'une capacité de production de pellets chez des fournisseurs concurrents. Cependant, ainsi que la Commission l'a indiqué précédemment, il apparaît que, dans une large mesure, ce ne sera pas le cas, car, premièrement, il faudrait un grand nombre de clients pour financer une capacité supplémentaire suffisante pour influer sur le comportement concurrentiel de la nouvelle entité; deuxièmement, CVRD prévoit déjà d'accroître sa capacité, ce qui atténue l'intérêt pour les clients de financer la construction de nouveaux ateliers de pelletisation; troisièmement, comme le montre la création des entreprises communes brésiliennes entre CVRD et des acheteurs de minerai transporté par mer, les acheteurs qui souhaitent créer de nouvelles capacités choisiront de préférence les régions où les coûts de production sont les plus faibles (à savoir, le Brésil), de manière à rentabiliser au maximum leur investissement; et quatrièmement, l'extension de la capacité de production de pellets pourrait se révéler moins aisée que ne le prétendent les parties, en raison, en particulier, de la nécessité de trouver des volumes suffisants de minerai adapté.
Décision 2004/270/CE · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/270/CE
RattachementDécision 2004/270/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0270)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.