Décision 2004/270/CE · Article

Article considérant 206

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/270/CE
RattachementDécision 2004/270/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0270)
RéférenceConsidérant 206 de la décision 2004/270/CEEUR-Lex →

(206) CVRD ne dispose pas, actuellement, d'une production de pellets de qualité canadienne. À la suite de l'opération notifiée, CVRD contrôlera QCM (conjointement avec IOC/Río Tinto, le principal fournisseur de cette qualité de pellets). La nouvelle entité pourra donc mettre en oeuvre des mesures de concurrence sélective à l'encontre de IOC, en vue de réduire les incitations de celle-ci à étendre sa capacité de production de pellets. Ces mesures pourraient prendre la forme de [...]*, ou de subventionnements croisés entre les activités de production de pellets de CVRD et de QCM. La compétitivité de IOC dans la vente de pellets dans l'EEE s'en trouverait gravement affectée. l'étude du marché réalisée par la Commission a montré qu'il existait une certaine alternance des clients entre IOC et QCM en ce qui concerne l'approvisionnement en pellets, selon la compétitivité des offres reçues de l'un ou de l'autre fournisseur. CVRD est susceptible d'imposer ses prix

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