(212) La Commission est parvenue à la conclusion que, pour la plupart des raisons déjà exposées ci-dessus concernant les pellets, l'opération donnerait lieu au moins à la création d'une position dominante, voire au renforcement d'une position dominante existante, en ce qui concerne l'approvisionnement de toutes les zones de clientèle "par mer" en pellets destinés à la réduction directe. Les parts de marché sont en outre comparables à celle du total des ventes de pellets (voire plus élevées).
Décision 2004/270/CE · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/270/CE
RattachementDécision 2004/270/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0270)
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