(214) Enfin, les parties affirment, dans leur réponse, que les pellets destinés à la réduction directe de doivent pas être produits au départ des fines des meilleures qualités, si bien que tous les ateliers de pelletisation pourraient aisément s'implanter sur le marché de la réduction directe. Même s'il en était ainsi, l'appréciation de l'opération au regard des règles de concurrence ne s'en trouverait pas modifiée, car, ainsi que la Commission l'a indiqué précédemment, la nouvelle entité occuperait une position dominante sur le marché global des pellets transportés par mer. Position dominante dans les pellets et les morceaux destinés à la réduction directe
Décision 2004/270/CE · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/270/CE
RattachementDécision 2004/270/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0270)
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