(128) EnergieAllianz obtient donc en soi une part de marché de [45 à 55]* % qui justifie la présomption de position dominante. Cette part de marché est à peu près huit fois supérieure à celle des concurrents qui suivent, c'est-à-dire STEWEAG-STEG et KELAG. Une part de marché substantielle ([15 à 25]* %) est fragmentée entre une multitude des petits et très petits sous-distributeurs privés ou communaux. En revanche, le territoire de fourniture traditionnel des entreprises d'EnergieAllianz couvre la majeure partie de l'Autriche.
Décision 2004/271/CE · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/271/CE
RattachementDécision 2004/271/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2003 (CELEX 32004D0271)
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