Décision 2004/271/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/271/CE
RattachementDécision 2004/271/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2003 (CELEX 32004D0271)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 2004/271/CEEUR-Lex →

(27) Sur le plan de la production et du transport d'électricité, il n'y a aucun chevauchement des activités des parties sur le marché, parce que les domaines de production de chacune d'elles n'offrent l'électricité qu'ils produisent qu'à l'intérieur du groupe et que cette électricité n'est donc pas disponible au stade de la production, mais seulement au stade ultérieur du négoce, et aussi parce que l'exploitation du réseau constitue pour chaque partie un monopole naturel. Toutefois, en ce qui concerne la production d'électricité, il y a lieu de tenir compte, lors de l'appréciation des effets de la concentration sur les marchés concernés, de la position des entreprises parties à la concentration. b) Définition des marchés en cause

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