(38) Dans un premier temps, les parties ont considéré que l'approvisionnement des sous-distributeurs devait globalement être affecté au marché libre de l'électricité, parce que, selon elles, l'activité de sous-distributeur correspond largement à la définition classique de ce négoce, à savoir l'achat et la vente d'électricité avec un but lucratif. Cette qualification coïnciderait également avec les usages des ELD autrichiennes qui, dans leurs rapports de gestion, regroupent les grossistes et les sous-distributeurs dans la même catégorie du négoce (trading). Dans le cadre de leurs observations relatives à la communication des griefs de la Commission et lors de l'audition, les parties ont modifié leur point de vue en ce sens qu'elles considèrent désormais qu'il y a lieu d'affecter une certaine catégorie de sous-distributeurs, à savoir les petits sous-distributeurs, au marché des clients "axés sur le service" à l'instar des grands clients finals industriels et professionnels. Pour justifier cette position, les parties ont évoqué des prix analogues, un comportement d'achat analogue et la nécessité d'obtenir, avec l'électricité dont ils ont besoin, des services complémentaires.
Décision 2004/271/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/271/CE
RattachementDécision 2004/271/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2003 (CELEX 32004D0271)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.