Décision 2004/271/CE · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/271/CE
RattachementDécision 2004/271/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2003 (CELEX 32004D0271)
RéférenceConsidérant 39 de la décision 2004/271/CEEUR-Lex →

(39) En fait, d'après ce que la Commission a pu constater, il convient d'affecter l'approvisionnement des grands sous-distributeurs régionaux ("fournisseurs territoriaux"), d'une part, et l'approvisionnement de tous les autres sous-distributeurs, d'autre part, à des marchés de produits en cause distincts. a) Il n'est pas indispensable de déterminer si l'approvisionnement des petits sous-distributeurs, qui se distingue de celui des grands sous-distributeurs, doit être affecté au marché de l'approvisionnement des grands clients finals ou constitue un marché distinct

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