(40) L'enquête a montré que la demande d'électricité des petits sous-distributeurs - dont font partie toutes les régies municipales et communales ainsi que les centrales électriques privées(15) - se distingue nettement de la demande émanant des grands sous-distributeurs, voire du marché libre. En règle générale, les petits sous-distributeurs dont les ventes annuelles sont nettement inférieures à 500 GWh dans la plupart des cas, sont approvisionnés sur la base de contrats de fourniture annuels ou pluriannuels, souvent couplés à un contrat de fourniture intégrale, qui rend superflu un achat supplémentaire d'énergie et englobe la fourniture de l'énergie de compensation nécessaire. En raison de leur petite taille, ces sous-distributeurs ne disposent ni des moyens financiers ni de la capacité administrative permettant de pratiquer une gestion active des achats sur les marchés commerciaux. De ce fait, un contrat de fourniture stable de longue durée, généralement conclu avec une seule entreprise commerciale - d'ordinaire un fournisseur régional en amont - leur convient bien. C'est pour les mêmes raisons que l'achat séparé d'énergie de compensation par ces petits sous-distributeurs constitue actuellement l'exception plus que la règle. Cet élément essentiel qu'est la "fourniture intégrale" d'électricité relie - comme, du reste, les parties l'ont reconnu lors de l'audition - l'approvisionnement des petits sous-distributeurs au marché des grands clients.
Décision 2004/271/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/271/CE
RattachementDécision 2004/271/CE
Versionacte d'origine du 11/06/2003 (CELEX 32004D0271)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.