Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 143

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 143 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(143) Dans sa décision du 30 mars 2001 conformément à l'article 6 paragraphe 1 point c du Règlement Concentrations ("la décision 6(1)c"), la Commission a indiqué qu'elle n'excluait pas la possibilité que chacune des différentes catégories de composants de tableaux de distribution électrique forme un marché de produits pertinent. Dans cette hypothèse, les marchés de produits devraient alors être définis à partir des catégories de composants plutôt qu'en termes de "solutions". La Commission, dans sa décision 6(1)c, avait en particulier noté que de nombreux tiers avaient indiqué que les composants électriques sont généralement vendus en tant que tels par les fabricants qui les livrent à leurs grossistes ou aux tableautiers sans les intégrer dans une solution complète (cette intégration étant laissée aux tableautiers et aux installateurs).

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