Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(23) Les rapports entre les grossistes et les fabricants sont régis par des contrats en général d'une durée d'un an, mais renouvelable. Ces contrats sont négociés à plusieurs niveaux géographiques (essentiellement local et national) et de produits. En règle générale, ils prévoient des rabais par lignes de produit par rapport aux prix de catalogues des fabricants. Ces rabais sont proportionnels au volume de ventes des produits en cause. Au delà de cette première ligne de rabais, les contrats avec les grossistes prévoient des remises supplémentaires qui cherchent à donner des incitations (par exemple en étant progressives) à développer telle ou telle ligne de produits ou à développer les ventes générales des produits du fabricant en question. Ces remises sont calculées en fin de période. Il peut arriver que ces accords de distribution puissent être chapeautés par un accord au niveau européen, mais de tels accords chapeau sont le plus souvent de portée générale et ne comprennent pas de dispositions financières.

Aller plus loin

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