(238) La Commission accepte volontiers l'argumentation des parties selon laquelle la différence de prix ne constitue que l'un des éléments à prendre en compte pour la définition du marché géographique pertinent. Cependant, dans le cas présent, ce critère semble à lui seul suffire à l'analyse. En effet, comment comprendre que des produits identiques, fabriqués dans la même usine et acheminés par le même réseau logistique, et pour lesquels le coût de transport est minime, puissent être vendus à des prix variant souvent du simple au triple d'un État membre à un autre? La présence de telles différences pour des produits semblables confirme, quasiment à elle seule, qu'il n'existe pas de réelle possibilité d'arbitrage entre deux États membres. Le maintien de ces différences démontre l'absence d'homogénéisation des conditions de concurrence dans le marché commun.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 238
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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