Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 238

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 238 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(238) La Commission accepte volontiers l'argumentation des parties selon laquelle la différence de prix ne constitue que l'un des éléments à prendre en compte pour la définition du marché géographique pertinent. Cependant, dans le cas présent, ce critère semble à lui seul suffire à l'analyse. En effet, comment comprendre que des produits identiques, fabriqués dans la même usine et acheminés par le même réseau logistique, et pour lesquels le coût de transport est minime, puissent être vendus à des prix variant souvent du simple au triple d'un État membre à un autre? La présence de telles différences pour des produits semblables confirme, quasiment à elle seule, qu'il n'existe pas de réelle possibilité d'arbitrage entre deux États membres. Le maintien de ces différences démontre l'absence d'homogénéisation des conditions de concurrence dans le marché commun.

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