Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 287

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 287 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(287) Il ressort du tableau 14 ci-dessus que les positions des principaux fabricants de canalisations électriques varient significativement selon les États membres. Ainsi, pour s'en tenir aux seules variations entre États membres voisins, on constate que Schneider détient une part de marché de [70-80]* % en France, mais que sa part de marché s'établit à [50-60]* % en Belgique, [40-50]* % en France et seulement [30-40]* % en Allemagne. De manière équivalente, la part de marché de Schneider est de [80-90]* % en Irlande, mais de seulement [10-20]* % en Grande-Bretagne, et de [70-80]* % au Portugal, mais de seulement [40-50]* % en Espagne. S'agissant du principal autre acteur sur le marché européen, Moeller, sa part de marché est de [50-60]* % en Allemagne, mais de [30-40]* % en Autriche, [10-20]* % en Belgique et de seulement [0-10]* % en France. Supports de câbles

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).