(302) Les parties proposent de définir comme marchés de produit distincts les marchés suivants: i) le marché des prises et interrupteurs; ii) le marché des systèmes de contrôle; iii) le marché des systèmes de sécurité des personnes; iv) le marché des systèmes de sécurité des biens; v) le marché des équipements de connexion pour réseaux de communication; vi) le marché des matériels de fixation et dérivation; et vii) le marché des matériels de cheminement en ambiance. En effet, chacune de ces catégories de produits remplirait des fonctions différentes. L'enquête de la Commission a confirmé que ces différentes catégories de marché ne sauraient être regroupées au sein d'un même marché de produits. Les marchés des systèmes de contrôle, des systèmes de sécurité des biens, des équipements de connexion pour réseaux de communication et des matériels de cheminements en ambiance ne sont pas des marchés affectés par la transaction proposée.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 302
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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