(341) Selon les parties, tous les systèmes de sécurité doivent être considérés comme formant un seul marché de produit, puisqu'ils assurent tous la sécurité. Les différents composants des systèmes de sécurité auraient certaines fonctions qui concourraient toutes à une des deux fonctions de base (protection des personnes ou protection des biens) et seraient donc complémentaires. En plus, la cohérence du marché serait largement garantie par la réglementation qui imposerait l'utilisation conjointe des divers types de systèmes de sécurité. Ce marché de produit n'inclurait pas les produits destinés à offrir une protection physique (telles que des portes de protection, des portes coupe-feu) ou des systèmes de lutte (par exemple les extincteurs automatiques d'incendie). En cours de l'enquête, les parties ont pourtant admis qu'une distinction doit être faite entre un marché des systèmes de protection des biens et un marché de systèmes de protection des personnes.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 341
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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