Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 345

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 345 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(345) Les systèmes de protection des personnes (qui incluent les systèmes d'éclairage de sécurité et les systèmes de détection incendie) ne sont pas substituables du côté de la demande avec les systèmes de protection des biens, puisque ces différents systèmes répondent à des besoins fondamentalement différents. Ainsi, les systèmes de protection de biens sont utilisés dans tous les secteurs d'activité, du milieu résidentiel aux grands bâtiments tertiaires, et sont normalement de caractère volontaire, sauf dans le cas de bâtiments où le risque est élevé (par exemple les banques ou les musées). En revanche, selon l'information fournie par les parties, la détection incendie et l'éclairage de sécurité sont utilisés dans les établissements recevant du public et sont en règle générale obligatoires. Il en ressort que, du point de vue de la demande, les systèmes de protection des personnes et les systèmes de protection de biens ne peuvent être intégrés dans un même marché de produit. Ce point de vue est d'ailleurs partagé par les parties.

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