Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 421

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 421 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(421) De plus, les parts de marché fournies par les parties(140) montrent que leur position dans les différents États membres où elles sont présentes sont très diverses. Ainsi, Schneider dispose d'une part de marché de [20-30]* % en France, mais seulement de [0-10]* % en Italie. De la même façon, il dispose d'une part de marché de [60-70]* % en Norvège, mais seulement de [30-40]* % en Suède. Quant à Legrand, il dispose d'une part de marché de [50-60]* % en France, mais seulement de [10-20]* % en Italie et de [10-20]* % en Espagne. Les parties indiquent également que sur le marché des matériels de fixation et de dérivation "il existe souvent une concurrence nationale d'entreprises petites et moyennes qui peuvent tenir des parts de marché locales importantes"(141). La distribution des matériels de dérivation et de fixation s'organise sur une base nationale

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