Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 447

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 447 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(447) Dans leur Mémoire en Réponse, les parties soutiennent que les variations des prix Schneider ne donnent pas des indications sur la définition du marché géographique, puisqu'elles résulteraient du fait que Schneider aurait décidé de ne pas développer de politique de prix à travers l'Europe compte tenu des faibles quantités de produits en cause et du chiffre d'affaires minime correspondant. Or, en l'absence d'une politique de prix au niveau du groupe, il apparaît que les prix déterminés par les filiales de Schneider dans les différents pays reflètent bien les conditions de concurrence dans les pays respectifs. Les variations de prix constatées sont donc l'expression de conditions de concurrence significativement différentes de pays à pays(149).

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